C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
135.1. Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1) ou à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable, le gardien qui contrevient aux articles 25 à 27, 29, 31 à 44, 46 à 51, 53 à 55, au premier alinéa de l’article 56, aux articles 57 à 61.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 62, aux articles 63, 64, 65.1 à 68, 72 à 84, 87 à 94, 96, 97, 101 à 104, 106 à 108, 111 à 117, 120 à 125 et 134.1.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable, le gardien ou toute autre personne qui contrevient aux articles 7 à 11, 13 et 14, au deuxième alinéa de l’article 56, aux articles 69, 100, 127 à 134 et 134.2.
D. 1102-2022, a. 35.